EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Description: POLICE ADMINISTRATIVE - Modifications au Règlement général de police (RGP) - Approbation.
Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1122-32, L1122-33 § 1er, L1131-1, L1133-1 et L1133-2 ;
Vu les articles 119bis et 135, §2 de la Nouvelle Loi communale ;
Vu le nouveau règlement général de police voté en séance du Conseil communal le 25 janvier 2023 et entré en vigueur le 1er mars 2023 ;
Vu le nouveau décret du 09 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ;
Considérant la nécessité de modifier certaines dispositions du Règlement général de Police afin de le mettre en conformité avec le Décret susvisé, notamment :
- par l'ajout de nouvelles définitions :
- déchet sauvage (Art. 5, §1er, 28°): Tout déchet abandonné, rejeté ou géré en dehors des contenants ou emplacements aménagés ou autorisés à cet effet par une autorité locale ou toute autre autorité compétente en matière de conservation du domaine public ou en matière de salubrité publique ou sans respecter les dispositions du présent décret et ses mesures d’exécution ;
- dépôt sauvage de déchet (Art. 5, §1er, 29°) Tout acte ayant généré ou générant un déchet sauvage.
- emballage (Art. 5, §1er, 46°) : L’emballage au sens de l’article 2 de l’accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, soit : « Tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages".
- brulage (Art. 45, §1er, al. 1er) : L’incinération de déchets devient le « brûlage ». On parlera désormais d’interdiction de « brûlage » et de « brûler à l’air libre des déchets ». Pas retrouvé dans le décret dans l’espace définitions.
- par l'ajout de nouvelles incriminations :
- Abandonner, rejeter ou mal gérer un déchet en dehors du cadre d’une activité et sans atteinte immédiate à la santé humaine ou au bien-être animal - « Infraction à l’article D.204, 13° du décret du 09 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, lu en combinaison avec l’article D.32 pour ne pas avoir respecté l’article 33, 1° du décret précité dans un autre contexte que celui visé au 10° de l’article D.204 précité et d’une manière autre que celles visées aux 11° et 12° du même article. »
- Abandonner, rejeter ou mal gérer un déchet dans le cadre d’une activité - « Infraction à l’article D.204, 10° du décret du 09 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, lu en combinaison avec l’article D.32 pour ne pas avoir respecté l’article 33, 1° du décret précité dans l'exercice habituel d'une activité. »
- Abandonner, rejeter ou mal gérer un déchet d’une manière telle que l’environnement ou la santé humaine ont été ou sont susceptibles d’être mis en danger - « Infraction à l’article D.204, 11° du décret du 09 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, lu en combinaison avec l’article D.32 pour ne pas avoir respecté l’article 33, 1° du décret précité d’une manière telle que l'environnement et le cas échéant la santé humaine, ont été ou sont susceptibles d'être mis en danger. »
- Abandonner, rejeter ou mal gérer un déchet d’une manière telle que le bien-être animal ont été ou sont susceptibles d’être mis en danger - « Infraction à l’article D.204, 12° du décret du 09 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, lu en combinaison avec l’article D.32 pour ne pas avoir respecté l’article 33, 1° du décret précité d’une manière telle d’une manière telle que le bien-être animal et le cas échéant la vie de l’animal, ont été ou sont susceptibles d'être mis en danger. »
- Brûler des déchets à l’air libre - « Infraction à l’article D.204, 18° du décret du 09 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, lu en combinaison avec l’article D.32 pour ne pas avoir respecté l’article 45 du décret précité et ses mesures d’exécution, en l’espèce ne pas avoir respecté l’interdiction de brûler des déchets à l’air libre, sous réserve du brûlage des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins conformément au Code forestier et au Code rural et leurs mesures d’exécution. »
- par l'adaptation des dispositions visant le déclassement spécifique des infractions reprises dans l’ancien décret déchet et nécessitant un avis du collège des procureurs généraux ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré en séance publique
D E C I D E, à l'unanimité :
Article 1er : D'approuver le Règlement général de Police tel que modifié et annexé à la présente délibération.
Article 2 : De transmettre la présente délibération au Président du Collège provincial, à Monsieur le Gouverneur du Brabant wallon, à Madame la Chef de Corps de la Zone de Police, au Greffe du Tribunal de 1ère Instance, au Greffe du Tribunal de police, à la Province du Brabant wallon.
Article 3 : De charger le Collège Communal de procéder sans retard à la publication du règlement conformément à l'article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.